Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane, de Martinique et de Mayotte peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000052080982Cette aide générée porte sur Article LO7412-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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