Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 août 2025
Texte intégral
Le représentant de l'Etat à Mayotte informe sans délai les organismes mentionnés à l' article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'organisme mentionné à l' article L. 5312-1 du code du travail lorsqu'il prend une décision de refus de séjour, de retrait d'un titre ou d'un document de séjour ou d'expulsion.