Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000052082846Cette aide générée porte sur Article L7423-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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