Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le fonds de coopération régionale institué pour Mayotte est alimenté par des crédits de l'Etat et peut recevoir des dotations du Département-Région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public. Le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l'Etat et composé paritairement de représentants de l'Etat et de représentants de l'assemblée de Mayotte, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000052092497Cette aide générée porte sur Article L7334-11 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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