Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Sauf dans les cas mentionnés à l'article 712-8, les œuvres cinématographiques répondent aux conditions suivantes : 1° Elles sont réalisées par un réalisateur ressortissant d'un pays étranger. Pour l'application de cette condition, les ressortissants français plurinationaux sont assimilés à des ressortissants étrangers ; 2° Elles sont principalement réalisées dans l'une des langues officielles ou en usage dans les pays ou sur les territoires où ont principalement lieu les prises de vues ou dans les pays étrangers dont le réalisateur est ressortissant. Par dérogation, elles peuvent être principalement réalisées dans la langue du livret lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'un opéra ou dans toute langue : a) Lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction qui, pour des raisons artistiques tenant au scénario, justifient l'emploi d'une langue autre que celle prévue au 2° ; b) Lorsqu'il s'agit d'œuvres documentaires qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue autre que celle prévue au 2° ; c) Lorsqu'il s'agit d'œuvres d'animation. Toutefois, une version finale est exigée dans la langue du pays étranger dont le réalisateur est ressortissant ou d'un des pays de fabrication de l'animation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
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