Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le réalisateur de l'œuvre cinématographique peut être ressortissant français dans les cas suivants : 1° L'œuvre cinématographique n'est pas d'expression originale française et la langue utilisée : a) Est la langue du livret lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'un opéra ; b) Est justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction autres que celles mentionnées au a ; c) Est justifiée par le sujet ou les personnes qui s'y expriment lorsqu'il s'agit d'œuvres documentaires ; 2° L'œuvre est d'expression originale française, appartient au genre du documentaire et les prises de vues sont principalement réalisées à l'étranger pour des raisons artistiques tenant au sujet ou aux personnes qui s'y expriment ; 3° L'œuvre appartient au genre de l'animation, son scénario original a été écrit dans une langue étrangère et une version finale est élaborée dans la langue d'un des pays étrangers de fabrication de l'animation.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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