Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Pour l'application des articles 771-1 et 771-2 , lorsqu'une fiche est établie au nom d'une personne physique en application de l'article R. 65 , le service du casier judiciaire national automatisé peut collecter aux fins d'enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé : 1° Les empreintes digitales, correspondant à la procédure qui a abouti à la condamnation enregistrée, qui sont stockées au fichier automatisé des empreintes digitales ; 2° La mention telle que définie au c du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019 ; 3° Le code de l'état membre de condamnation visé au i du a du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019.
Cartographie jurisprudentielle
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