Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. A compter du dernier jour du scrutin et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, ils expédient les affaires courantes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053126824Cette aide générée porte sur Article R4424-51 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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