Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Texte intégral
Les représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public sont élus dans les conditions fixées au chapitre III du titre I er du livre VII du code de commerce, sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section. Un membre de l'Assemblée de Corse siégeant au conseil d'administration de l'établissement public n'est pas éligible au mandat de représentant des professionnels.