Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil régional intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6 , les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du même conseil.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053149094Cette aide générée porte sur Article L4142-5 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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