Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'exploitant déclare aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, selon la même périodicité que la communication prévue au troisième alinéa de l'article R. 336-6, son évaluation, réalisée dans les conditions prévues par la présente section, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 imputables aux deux périodes d'évaluation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 336-6.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053182727Cette aide générée porte sur Article D336-13 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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