Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les coûts mentionnés à l'article L. 336-4 sont, pour chaque période d'évaluation, la somme des dépenses prévisionnelles strictement nécessaires, sur cette même période, à la conception et à la construction des centrales mentionnées à l'article L. 336-4. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent prescrire à l'exploitant de faire contrôler par un organisme extérieur expert les éléments communiqués au titre de la présente section. Le choix de cet organisme est soumis à l'accord des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Les frais engagés à ce titre sont mis à la charge de l'exploitant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000053182730Cette aide générée porte sur Article D336-14 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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