Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour tout projet relevant du 2° de l'article R. 211-12, sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques, celui-ci peut demander au ministre chargé de l'énergie de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir pour effectuer l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053222005Cette aide générée porte sur Article R211-14 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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