Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I. - En cas de non-respect des obligations prévues à l'article L. 236-1, l'autorité administrative compétente pour établir la mise en demeure mentionnée au 1° du I de l'article L. 236-3 et pour prononcer l'amende prévue au 2° du I du même article est le ministre chargé de l'énergie. II. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 236-1 à L. 236-3 les fonctionnaires et agents publics compétents désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre I er du code de l'environnement et : 1° Ont accès aux établissements, terrains, locaux professionnels qui relèvent des exploitants ou des propriétaires du centre de données ou des responsables visés au III de l'article D. 236-4 ; 2° Reçoivent, à leur demande, communication des justificatifs et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
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