Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Une modification d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 est qualifiée de modification d'ampleur si son coût dépasse 50 % du coût d'investissement d'une installation neuve comparable.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053214972Cette aide générée porte sur Article R237-3 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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