Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I. - Le seuil de puissance prévu à l'article L. 236-2 s'apprécie à l'échelle du numéro SIRET mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce. II. - Un centre de données est réputé valoriser la chaleur fatale qu'il produit au titre de l'article L. 236-2 du code de l'énergie si son facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (ERF au sens de l'annexe III du règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission du 14 mars 2024) est supérieur ou égal à 0,20. Ce seuil peut être porté jusqu'à 0,40 par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques, en fonction de l'évolution des technologies de récupération de chaleur fatale et des débouchés énergétiques disponibles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000053214974Cette aide générée porte sur Article R237-4 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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