Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
En application de l'article L. 236-2, pour une installation relevant du 4° du I de l'article R. 237-1 dont la demande de permis de construire a été déposée auprès de l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme avant le 1 er janvier 2026, si cette installation ne valorise pas sa chaleur fatale au sens du II de l'article R. 237-4, son exploitant est tenu de réaliser l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5 afin de valoriser la chaleur fatale. Dans ce cas, cette analyse coûts-avantages est transmise à l'autorité compétente au plus tard le 1 er octobre 2027, dans les conditions mentionnées à l'article R. 237-2.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053214976Cette aide générée porte sur Article R237-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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