Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application du II de l'article L. 711-5, une installation de production de chaleur n'entre pas dans le cadre de l'exploitation normale d'un réseau de chaleur si elle a uniquement pour objet de garantir l'approvisionnement du réseau en cas de dysfonctionnement d'une installation de production de chaleur ou pour faire face à une demande particulièrement importante. Dans ce second cas, l'installation est exploitée moins de 500 heures par an et le porteur de projet transmet à l'autorité compétente pour autoriser cette installation une note démontrant qu'aucune solution alternative permettant de réduire la consommation d'énergie fossile ne peut être mise en œuvre dans des conditions technico-économiques acceptables.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000053222115Cette aide générée porte sur Article R711-8 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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