Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant. Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture. Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile. Le comité local peut demander communication de tout document au préfet de Mayotte, au président de l'assemblée de Mayotte ou aux maires. Le comité local adopte un règlement intérieur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053289869Cette aide générée porte sur Article D7361-4 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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