Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions qui leur sont propres, aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, désignés dans cette section comme “la collectivité territoriale”. Pour l'application des dispositions de cette section aux groupements de collectivités territoriales et à leurs établissements publics, la référence à l'assemblée délibérante est remplacée par la référence à l'organe délibérant compétent pour l'adoption du budget.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053295350Cette aide générée porte sur Article R1612-39 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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