Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération. Les chapitres intitulés “Dépenses imprévues”, “Virement de la section de fonctionnement”, “Virement à la section d'investissement” et “Produits des cessions d'immobilisations” ne comportent pas d'article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053295358Cette aide générée porte sur Article R1612-43 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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