Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité territoriale ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le maire ou le président de l'assemblée délibérante sur un crédit régulièrement ouvert.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053295431Cette aide générée porte sur Article R1612-66 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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