Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
L'exploitant d'une capacité située sur le territoire de l'Etat participant interconnecté souhaitant participer au mécanisme de capacité français est tenu de déposer, dès l'ouverture d'un guichet de certification relatif à une période de livraison, une demande de certification de la capacité. Toute demande déposée après la clôture d'un guichet est irrecevable. Le niveau de capacité certifié est exprimé en mégawatts et il correspond au niveau de disponibilité prévisionnelle de la capacité. Les seuils d'émissions prévus à l'article L. 316-9 s'appliquent aux capacités situées sur le territoire d'un Etat participant interconnecté. Les modalités de dépôt de la demande de certification sont prévues dans les conventions mentionnées à l'article R. 316-6.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000053302584Cette aide générée porte sur Article R316-8 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.