Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Pour chaque Etat participant interconnecté où la procédure approfondie de participation transfrontalière est appliquée et pour une période de livraison donnée, le gestionnaire du réseau public de transport organise une présélection des capacités transfrontalières certifiées avant chaque enchère organisée au titre de cette période de livraison. Le gestionnaire du réseau public de transport sélectionne les capacités dans la limite de la contribution transfrontalière à la réduction du risque de défaillance lors de la période de tension du système électrique de la période de livraison considérée. Pour un Etat participant interconnecté et une période de livraison donnés, le prix marginal transfrontalier correspond au prix de l'offre de la dernière capacité retenue lors de la présélection transfrontalière. Si le volume de capacités sélectionnées lors de la présélection transfrontalière est inférieur à la contribution transfrontalière, alors la différence est prise en compte de manière implicite dans la détermination de la courbe de demande. La présélection de la capacité par le gestionnaire du réseau public de transport ne vaut pas contractualisation au sens de l'article L. 316-7.
Cartographie jurisprudentielle
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