Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont responsables, dans les conditions prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2, de la certification des sites raccordés à leurs réseaux et compris dans une entité de certification. Ils transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les informations issues du processus de certification nécessaires à l'organisation des enchères et à la sélection des entités de certification. Des conventions passées entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport précisent les modalités et les délais de transmission des éléments prévus par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Pour l'exercice de ces missions, les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent se regrouper ou désigner un tiers, indépendant des titulaires de périmètre de certification, mandaté par eux.
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