Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Les capacités dont la contribution à la sécurité d'approvisionnement est réduite sont soumises à une procédure de certification simplifiée, reposant notamment sur une prise en compte normative de leur disponibilité attendue. L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 précise les modalités de cette procédure de certification simplifiée, ainsi que les caractéristiques techniques des capacités concernées. Les capacités de production bénéficiant d'un contrat d'achat d'électricité établi en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, des dispositions dérogatoires de l'article L. 314-26, sont également soumises à cette procédure de certification simplifiée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000053302563Cette aide générée porte sur Article R316-18 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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