Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Dans le but d'atteindre les objectifs nationaux de développement des installations de stockage et d'effacement de consommation, la dernière enchère organisée pour une période de livraison donnée peut inclure un volume offert exclusivement aux installations de stockage et d'effacement de consommation. Le ministre chargé de l'énergie publie par arrêté, au plus tard douze mois avant la date d'ouverture du guichet de certification associée à la dernière enchère de la période de livraison, l'objectif de volume de capacités d'effacement et de stockage pour cette dernière enchère, en se fondant sur le rapport prévu aux articles 19 sexies et 19 septies du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité et en tenant compte des capacités d'effacement et de stockage lauréates de la première enchère de la période concernée. Les modalités de sélection et de rémunération de ces capacités prioritaires sont définies dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
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