Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Un engagement de disponibilité pour une période de livraison donnée est cessible entre titulaires de périmètre de certification. La cession d'un engagement de disponibilité par un titulaire de périmètre de certification à un autre titulaire entraîne le transfert de l'engagement au sein du périmètre du nouveau titulaire, selon des modalités précisées dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Cette transaction fait l'objet, par le titulaire acquéreur comme par le titulaire cédant, d'une déclaration et d'une demande de validation auprès du gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Aucune déclaration de cession d'un engagement de disponibilité ne peut être effectuée au-delà de sept jours ouvrés à compter du dernier jour de la période de livraison concernée. Cette transaction peut conduire à une révision de la rémunération associée à l'engagement de disponibilité faisant l'objet de la transaction, notamment vis-à-vis du prix plafond intermédiaire prévu à l'article R. 316-24, selon des modalités précisées dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Cette transaction donne lieu à une mise à jour par le gestionnaire du réseau public de transport des engagements de disponibilité respectifs du titulaire acquéreur et du titulaire cédant, ainsi qu'à une mise à jour du registre des engagements de disponibilité.
Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Cartographie jurisprudentielle
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