Version en vigueur depuis le 19 juin 2026
Le professionnel fournit au consommateur, gratuitement et préalablement à la conclusion du contrat, des explications adéquates concernant les contrats de services financiers proposés, qui comprennent notamment les éléments suivants : 1° Les informations précontractuelles mentionnées à l' article L. 222-5 ; 2° Les caractéristiques essentielles du contrat proposé, y compris les éventuels services accessoires ; 3° Les effets spécifiques que le contrat proposé peut avoir sur le consommateur, y compris, le cas échéant, les conséquences pour lui d'un défaut de paiement ou d'un retard de paiement ; 4° Toute autre information qui permette au consommateur d'évaluer si le contrat et, le cas échéant, les services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Dans le cas où le professionnel utilise des outils en ligne, le consommateur doit pouvoir s'adresser à une personne humaine et dialoguer avec elle dans la langue utilisée pour la fourniture des informations précontractuelles avant la conclusion du contrat, ainsi qu'après la conclusion de celui-ci lorsque cela est nécessaire à sa bonne compréhension ou à son exécution. La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'explications adéquates mentionnées au présent article incombe au professionnel. Le présent article ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par des dispositions spécifiques relatives aux explications adéquates à fournir au consommateur.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2026
Cartographie jurisprudentielle
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