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Version en vigueur depuis le 22 janvier 2026
Lorsque la majoration de durée d'assurance prévue à l' article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale est attribuée, en application de l'article R. 173-4-6 du même code, au régime mentionné à l' article L. 5551-1 du code des transports , chaque trimestre est pris en compte au titre de la durée de service à hauteur de quatre-vingt-dix jours.