Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 février 2026
Texte intégral
Sans préjudice des redevances mentionnées aux articles R. 323-49 , R. 323-50 et R. 323-51 , le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution d'électricité prend à sa charge les nouveaux coûts qui résulteraient pour le gestionnaire du domaine public de l'implantation du réseau de transport ou de distribution d'électricité.