Version en vigueur depuis le 19 février 2026
Sans préjudice des redevances mentionnées aux articles R. 323-49 , R. 323-50 et R. 323-51 , le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution d'électricité prend à sa charge les nouveaux coûts qui résulteraient pour le gestionnaire du domaine public de l'implantation du réseau de transport ou de distribution d'électricité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053500451Cette aide générée porte sur Article R323-53 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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