Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
L'installation taxable s'entend de l'installation qui remplit les conditions suivantes : 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053562836Cette aide générée porte sur Article L433-34 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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