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Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Le fait de refuser d'obtempérer à l'interdiction d'accéder aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public adressée par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 , dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-6 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Cartographie jurisprudentielle
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