Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans la zone contiguë définie à l' article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, l'administration des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de : 1° Prévenir les infractions aux lois et règlements qu'elle est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ; 2° Poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805255Cette aide générée porte sur Article L121-4 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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