Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
L'agent réserviste est soumis aux obligations prévues au chapitre I er du titre II du livre I er du code général de la fonction publique et bénéficie, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres I er , III et IV du titre III du même livre I er pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles il a été appelé. L'agent réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.