Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le déclarant, ainsi que toute personne détenant les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1, assurent l'authenticité de leur origine, l'intégrité de leur contenu ainsi que leur lisibilité, pendant la durée de conservation prévue par le code des douanes de l'Union. Lorsque ces documents sont conservés sous format électronique, les mêmes personnes assurent qu'ils restent continuellement accessibles pendant cette durée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805353Cette aide générée porte sur Article L221-3 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.