Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les personnes qui détiennent ou transportent des marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 produisent, à première réquisition des agents de l'administration des douanes, des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter ce territoire en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation ou toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur de ce territoire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805460Cette aide générée porte sur Article L232-5 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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