Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
En application de l'article 197 du code des douanes de l'Union, l'administration des douanes peut procéder à la destruction des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 pour des motifs et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.