Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
La restitution des marchandises autres que les marchandises prohibées et celles détruites en application de l'article L. 234-4 intervient lorsque leur propriétaire, à la suite d'une mise en demeure adressée par l'administration des douanes à son dernier domicile connu, effectue les formalités douanières d'exportation ou d'importation et s'acquitte des droits et taxes applicables. Cette restitution ne saurait conduire l'administration des douanes à procéder au renvoi des marchandises dans leur pays d'origine.