Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'il n'a pas pu être procédé à la vente ou à la cession gratuite des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1, L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-7, l'administration des douanes procède à leur destruction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805490Cette aide générée porte sur Article L234-8 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.