Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 234-6, et à l'exception des marchandises prohibées et périssables, l'administration des douanes peut céder gratuitement des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 d'une valeur vénale inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes à des fondations, des associations ou des établissements dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité sanitaire, médico-sociale, ou d'aide aux personnes en difficulté.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805488Cette aide générée porte sur Article L234-7 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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