Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article L. 322-1 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs au redevable, jusqu'à ce que ce dernier ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805540Cette aide générée porte sur Article L311-9 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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