Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7, l'administration prend sa décision. Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805538Cette aide générée porte sur Article L311-8 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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