Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration des douanes a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au redevable, selon les modalités prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805566Cette aide générée porte sur Article L312-2 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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