Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa de l'article L. 312-3, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-3 et L. 311-7, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805570Cette aide générée porte sur Article L312-4 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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