Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes peut accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3 ainsi que des majorations prévues par le présent code. Elle tient compte de la situation économique et sociale du redevable, de sa bonne foi et des circonstances ayant conduit au retard de paiement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053805613Cette aide générée porte sur Article L321-5 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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