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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-6, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes pour lesquelles les règles régissant le contrôle, le recouvrement et le contentieux sont celles applicables aux taxes sur les biens et services ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès de l'administration des douanes ou communiquent les informations prévues en application de l' article L. 216-24 du code des impositions sur les biens et services , sont dispensés de fournir une garantie.