Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-6, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès de l'administration des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l' article 293 A du code général des impôts , sont dispensés de fournir une garantie.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053805619Cette aide générée porte sur Article L321-7 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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