Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Texte intégral
Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union et de celles de l'article L. 322-2, le droit de reprise de l'administration des douanes s'exerce pendant un délai de trois ans à compter de la date du fait générateur. Ce délai est suspendu à compter de la réception de la contestation adressée en application de l'article L. 331-1 jusqu'à la réponse du directeur régional des douanes ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive. Ce délai est interrompu par la notification d'un procès-verbal.